Médaille commémorative du rattachement de Waremme à la Principauté de Liège

En octobre 1978, une médaille commémorative du 900ème anniversaire du rattachement de Waremme à la Principauté de Liège (1078 – 1978) est frappée et est mise en souscription par le Syndicat d’Initiative.

La police communale de Waremme

Dans les années 50, la police communale de Waremme est composée de sept personnes. Ce corps de police se compose de :

  • VANELDEREN Camille (commissaire)
  • AMEL Charles
  • BAUS Guillaume
  • STRAUVEN Clément
  • GUFFENS Camille
  • VERHAEGEN Jean
  • LISMONTE René.

Les pompiers de Waremme

En 1951, composition de l’intercommunale de lutte contre l’incendie, stationnée à Waremme. Les pompiers qui font partie de la caserne sont :

  • TINLOT Alphonse
  • MASSET Charles
  • SERVAIS Gustave
  • THOMAS Alphonse
  • LHOTE Fernand
  • MOUREAU André
  • MOES Willy
  • WIAMS Albert
  • GIUSTI Joseph
  • BERGER Guillaume.

L’intercommunale dispose d’un garage aménagé Place du Roi Albert 1er, lors de la démolition des annexes de l’ancienne gendarmerie.

Les tumuli du Bois des Tombes sont fouillés (Waremme)

En 1944, les deux tumuli romains du Bois des Tombes sont fouillés par l’archéologue A(R)MAND (?), pour le Service des Fouilles de l’Etat.

Le tumulus 1 est entouré d’un muret circulaire. Ce tumulus surmonte un caveau carré de 3 mètres de côté et d’1,30 mètre de profondeur. Ce caveau a été vidé par des pilleurs. Au centre subsiste la trace d’un mât en bois.

La galerie de fouille dans le tumulus 2 ne rencontre aucun caveau mais aboutit également, au centre, à la trace d’un pieu.

Waremmiens décorés pour leurs faits d’arme durant la Première Guerre Mondiale (Waremme)

Plusieurs Waremmiens sont décorés pour leurs faits d’arme durant la Première Guerre Mondiale:

  • BOXUS Carl, volontaire de guerre en mai 1917 ; soldat mitrailleur au 6ème Régiment des Chasseurs à pied, décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille de la Victoire et de la Médaille de la Reconnaissance Nationale.
  • BRUSKIN Armand, 1er Régiment des Carabiniers, blessé 3 fois, 8 chevrons, décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille de la Victoire et de la Médaille de la Reconnaissance Nationale.
  • DORMAL Charles, sergent au 21ème Régiment de Ligne, 8 chevrons, décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille de l’Yser, de la Médaille de la Victoire, de la Médaille de la Reconnaissance Nationale, Chevalier de l’Ordre de Léopold II, Citations à l’Ordre du Jour du Régiment et de l’Armée pour sa conduite au pont de Rapenbrug.
  • DIRIX Lambert, volontaire de guerre en décembre 1914, 1er Régiment des Grenadiers, campagne de Russie dans les auto-mitrailleuses, blessé une fois, 5 chevrons, décoré de la Croix de Guerre Belge et Russe, de la Médaille de la Victoire et de la Médaille de la Reconnaissance Nationale.
  • FONTINOY Gabriel, volontaire de guerre en avril 1915, sergent au 6ème de , Brigadier au 1er Régiment d’ArtillerieLigne, réformé pour la vue, adjudant-instructeur au Centre d’Instruction n° 3, professeur à l’Ecole de Rééducation des Mutilés de Guerre, décoré de la Médaille de la Victoire et de la Médaille de la Reconnaissance Nationale.
  • GONTHIER Joseph, 1er sergent au 10ème de Ligne, 8 chevrons, décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille de l’Yser, de la Médaille de la Victoire, de la Médaille de la Reconnaissance Nationale, de la Fourragère de l’Ordre de Léopold, cité à l’Ordre du Jour de l’Armée comme « Soldat d’Elite ».
  • JACQUES Maurice, Brigadier au 1er Régiment d’Artillerie, combattit au Fort de Loncin, 3 blessures, décoré de la Médaille de la Victoire et de la Médaille de la Reconnaissance Nationale.
  • LECLOUX Emile, volontaire de guerre en décembre 1914, lieutenant mitrailleur au 6ème Chasseur à pied, une blessure , 6 chevrons, décoré de la Croix de Guerre, cité à l’Ordre du Jour du Régiment.
  • LECLOUX Gustave, volontaire de guerre le 4 août 1914, ambulancier et soldat, 8 chevrons, décoré de la Croix de Guerre Belge, de la Médaille de l’Yser, de la Médaille de la Victoire, de la Médaille de la Reconnaissance Nationale, de la Croix de Guerre et de la Médaille Militaire Françaises, cité à l’Ordre du Jour de l’Armée.
  • PIRSON Louis, canonnier au Fort de Hollogne, fait prisonnier lors de la reddition du fort le 16 août 1914.

La situation sanitaire à Waremme au début de la Première Guerre Mondiale

Le bourgmestre déclare que la population de Waremme est de 4.227 personnes (1.576 hommes, 1.513 femmes et 1.059 enfants – sic !).

Que le personnel sanitaire de Waremme comprend :

– GENICOT Alphonse (médecin) – HANSOUL Léon (médecin) – HERBILLON-WERY François (médecin) – HERBILLON Alphonse (médecin) – KERKOF F. (médecin) – BODEN Hyacinthe, veuve FRAIPONT (pharmacien) – FORTEMPS Eugène (pharmacien) – HENNIN (pharmacien) – LECLOUX L. (pharmacien) – FERON (sage-femme) – PETITJEAN (sage-femme) – RESIMONT (sage-femme).

Que depuis le début de la guerre, des cas de fièvre éruptive, de scarlatine, de rougeole, de varicelle, de diphtérie, d’affections gastro-intestinales, de pneumonie et de tuberculose, se sont déclarés à Waremme.

Qu’il manque comme produits pharmaceutiques : de l’éther sulfurique et du sérum antitétanique humain ; qu’on possède en quantité trop réduite : du chloroforme, de l’essence de térébenthine et 2 sérums.

Il ajoute en remarque, que suite aux mesures de prophylaxie hygiénique qui ont été décrétées, il a fait complètement nettoyer la voirie et les accotements et profiler les fossés pour l’écoulement des eaux, en octobre et novembre 1914. Auparavant, en effet, les eaux stagnaient. Il a aussi fait arroser les fossés et les rigoles avec du lait de chaux. Durant l’hiver, il a fait désinfecter les fossés, rigoles, bouches d’égout et « geulards ».

La voirie de la ville est nettoyée chaque samedi et les ordures ménagères sont ramassées chaque semaine.

Afin de se prémunir contre la variole, des vaccinations publiques ont été effectuées.

Par mesure préventive contre la dysenterie et le typhus, la population est invitée à faire bouillir l’eau des puits communaux et la police locale surveille le creusement des nouveaux puits.

L’enfouissement des animaux doit se faire à la profondeur requise, dans des terrains secs éloignés des habitations.

La Vie d’une travailleuse dans une fabrique de tabac (Waremme)

En 1838, le récit d’une femme qui commence à travailler à la fabrique de tabac :

… « Le premier jour, nous avons été affectées à l’atelier d’écôtage du tabac à mâcher, dans une vaste pièce sombre et peu engageante. Le tabac arrivait à la manufacture, comprimé et séché par ballots de cent kilos. Après décollage, il était humecté, assoupli, aromatisé, dans des bains successifs. Au stade où nous le travaillions, il était noir, poisseux et dégoulinant de jus. Assises autour d’un espace rectangulaire délimité par une barre de bois, devant des caisses noires de jus de chique qui nous servaient de tables, nous retirions à la main la côte centrale des feuilles de tabac, à l’aide d’un doigtier enfilé sur le pouce. Ma première réaction a été : ce n’est pas possible, mais c’est l’enfer ! Tout était humide et sale : le plancher, les tables, nous-mêmes ! La blouse que nous avions apportée (à l’époque on ne nous en fournissait pas) ne suffisait pas à protéger nos vêtements. A la fin de la journée, nous étions complètement imprégnées de jus de tabac. » …

La prévention des incendies (Liège)

Le 4 mai 1786, le Prince-Evêque de Liège prend une Ordonnance relative à la prévention des incendies.

« … Il ne sera sera permis à personne d’entrer avec une chandelle ou autre lumière, sans lanterne, dans les étables, granges ou endroits où on met de la paille, du lin, du chanvre, chauffage ou autres matières combustibles sous peine d’une amende d’un florin d’or.

Personne ne pourra, le soir ou pendant la nuit, battre des grains ni hacher des pailles ou autres fourrages, avec de la lumière, quand bien même elle seroit dans dans une lanterne, sous peine d’une amende d’un florin d’or.

Attendu les emplacements dangereux de plusieurs fours, et qu’on peut ici facilement faire cuire, pendant tout le jour, tout ce qui est nécessaire, il est défendu à tous et à chacun, d’allumer ou de laisser allumer ses fours après le soleil couché, et plus matin d’une heure avant le lever du soleil, sous peine d’une amende d’un florin d’or.

Il est défendu d’avoir des fours couverts de paille, sous peine d’un florin d’or et les toits de paille qui pourroient présentement encore se trouver au-dessus des fours, devront être ôtés dans le terme de deux mois, après la publication de la présente, sous la même amende d’un florin d’or.

Personne ne pourra faire du feu ni allumer des poëles, que dans les places propres à faire du feu ; à quel effet il devra y avoir des cheminées convenables, maçonnées de pierre ou de briques sortant au-dessus du toit, au moins de deux pieds, le tout sous peine d’un florin d’or.

Il ne sera permis à personne d’entasser dans les rues et places des villes des fagots, bruyères et autres matières combustibles, sous peine d’encourir une amende d’un florin d’or pour chaque contravention, et du double en cas de récidive.

Personne ne pourra mettre ses cendres sur les greniers, dans les granges, où se trouvent quelques matières combustibles, ni les mettre dans des vases de bois ou autres qui pourroient donner sujet de crainte ou de danger, le tout sous peine d’un florin d’or.

En cas que les cendres ou les amas des cendres de l’un ou l’autre bourgeois fussent trouvés chauds ou brûlants, sans être dûment couverts, icelui encourra l’amende d’un florin d’or.

Personne ne pourra entasser ni mettre du bois, des fagots, fascines, de la paille, du foin, du lin, du chanvre ou autres matières combustibles sur un grenier, ne fût à trois pieds et plus, mesure comme dessus, de distance des cheminées ou des places à feu, le tout sous peine d’un florin d’or.

Personne ne pourra, avec une pipe à tabac allumée, fût-elle couverte ou point, venir dans les granges, étables, ou autres places, où se trouvent des matières combustibles, sous peine de trois florins d’or : à l’égard desquelles amendes les pères et mères et les maîtres seront responsables pour leurs enfants, domestiques ou ouvriers.

Chaque surcéant de la ville tenant cheval ou bétail, ce qui doit quelquefois inévitablement l’obliger d’entrer de la nuit dans ses étables ou granges, devra, dans le terme de quinze jours après la publication de cette, et subsécutivement en tout temps, être pourvu d’une bonne et bien conditionnée lanterne, laquelle il sera obligé de montrer aux bourguemaîtres et officiers lorsqu’ils feront les visites nécessaires, à l’effet de la présente, selon les lois, le tout respectivement sous peine d’un florin d’or.

Les bourguemaîtres et officiers à qui il touche feront, au moins une fois par an, ainsi que d’ancienneté il a toujours été observé, une visite générale des maisons, greniers, cheminées, fours, étables, granges et autres bâtiments ; et en cas, où les points susécrits, ils trouveront qu’il y a d’autres risques pour le feu, ils enjoindront convenablement au maître de telle maison d’ôter d’abord tel danger, et d’y pourvoir, ce que tel maître sera obligé d’exécuter dans les vingt-quatre heures après la semonce, sous peine d’un florin d’or.

Les bourguemaîtres faisant la visite et trouvant des cheminées ou fours crevassés ou défectueux, ils avertiront les bourgeois ou maître de la maison, de réparer telles crevasses, et de pourvoir convenablement aux défauts dans les huit jours immédiatement suivants, et, en cas que le maître de ladite maison , soit locataire, soit propriétaire, ne pourvoiroit pas, pendant la huitaine, suffisamment à ces crevasses, il encourra une amende de trois florins d’or. … »

Description du nouveau perron de Waremme

En 1734, description du Perron lors de son adjudication à WILMAR André, maître ouvrier des pierres :

« Un peron de piere avec trois degrez en rondeur touts agrappé et un pied de stalle ; le premier degrez de neuf pied et demij en diamètre avec neuf pouces de marche ; la piere dastalle de deux pieds et demij ou aproportion avec un demij rond en hault ; la colomme de huit pieds de haulteur denviron neuf pouces de grosseur et un boulle au bout sisselee avec un trou pour ij poser une baniere et deux chavee de chaux ; le tout au prix de vingt escus »

Les statuts de la Confrèrie des Archers de Saint-Sébastien de Waremme

Le 2 juin 1659, la Confrèrie des Archers de Saint-Sébastien de Waremme renouvelle ses statuts.

Le texte du document est le suivant (il tient compte des modifications apportées en 1684) :

« Le deuxième jour de juny 1659, jour de la trairie, tous les confrers assemblé com de couthume, ont estés renouvellés les statuts et règles et bonnes couthumes de la chambre des Srs archers de la ville de Warem, contenants com s’en suit :

1. Que touts ceulx se voulant enrollier dans nostre confrairie debveront présenter requeste et ne pouldront y être admis ne soit par l’adveu entier de tous les confrers. 2. Et estant admis doibvent et doibvront prester serment solennel de la foid catholing, apostoling et romaine, de maintenir avec les aultres confrers com aussy d’observer de points en points les présens statuts. 3. Et iceluy qui serat admiis com dit est, debvra avoir respondant pour la première année, un des confrers, et en cas que pendant icelle, il vienne à estre muleté à aulcune amende, icelle se pouldra exiger du respondant, ses regrès sauvs. 4. Et pour les droits de son entrée payerat six fl. Bbt., avec un aultre fl. Bbt. Pour sa prebent et faire allumer devant l’imaige de nostre patron St Sébastien, 3 chandelles d’un patar, et ce, le tout promptement. 5. Les jours de St Sébastien, de la trairie et du St Sacrement, comme aussi le jour des Rois et jour des fraix, la dépense sera autant pour les absens que pour les présens. 6. Lesquels jours comme aussi celui de la Dédicace, tous confrères seront obligez d’entendre la Grande messe et d’aller à l’offrande avec flèches en mains, précédant le Roy, l’oiseau au col, sous peine de sept sols d’amende à paier promptement, sous peine de prompte exécution, ne soit que le défaillant ait excuse légitime, laquelle il devra remontrer, réservant la flèche le jour de la Dédicace. 7. Les jours du Très Saint sacrement et de la Dédicace, tous les confreres se devront trouver à la Procession avec le Guidon et les confrères avec arc et flèches, marchant le Roy le dernier, l’oiseauau col, sous la même peine et clause que dessus. 8. Il a été résoud en l’assemblée tenue le 23e jour de may 1684, comme appert par la dite résolution, que tous confrères, à la plus grande gloire de Dieu, seront obligez de porter en procession, les jours d’obligation, au lieu d’arc et flèches, un flambeau ; et d’orénavant ne pourra être admis comme confrère, si ce n’est par la même obligation, outre les mêmes droits. 9. Le jour de la trairie qui est la première des Fêtes de la Pentecôte, tous cofrères devront s’assembler sur leur chambre, à l’effet de tirer l’oiseau, environ les dix heures du matin, sous peinearbitraire, et outre son amende, devra encore payer au Roy, un stier de froment au jour des Rois, aussi bien que les autres tireus, auquel jour le Roy doit donner à la Chambre, vingt-cinq florins bbant. 10. Celui qui abatera l’oiseau devra l’an suivant délivrer et faire remettre l’oiseau sur la perche à ses dépens, et faire alumer immédiatement après tois chandelles devant l’image du glorieux Saint-Sébastien. 11. Tout ce que respectivement sera promis au jour de la trairie, se devra payer le jour des Rois, sous peine d’être le lendemain, panné sans observer aucune formalité. 12. Le Roy devra être reconduit par tous les confrères le jour de la traite, après les vespres, icelle finie. 13. Le lendemain le Roy est tenu de livrer les prix à ses dépens, au regard tant seulement des frais pour les aller quérir , et devront les confrères payer sur le champs chacun sa quote part des dits prix. 14. Les jours que l’on tirera les prix, les confrères devront marcher en gros et deux à deux, tous ensemble munis de leurs arcs et flèches, tambour battant et drapeau volant, tant en allant qu’en retournant, sous peine d’une amende d’une livre de chandelles, pour être brûlées devant l’image de St Sébastien, sur la maison de ville. 15. L’on ne pourra proférer le nom du diable, ni aucun propos déshonnêtes, non plus dans le Prechtia ou Prairie que sur la Chambre, sous peine de deux liards, à paier promptement, pour alumer des chandelles devant l’image de St Sébastien. 16. Su quelqu’un venait à jurer ou blasphémer notablement en colère contre un oui plusieurs confrères, l’amende sera arbitraire, comme aussi pour querelle ou démenti, et jusqu’à là qu’il y ait aparence d’en venir aux mains ou que la volonté soit telle. 17. Si l’on vient à se frapper, les vieux confrères devront avoir égard d’où l’émotion aura procédé, afin que l’innocent ou agressé ne soit grièvement puni comme le délinquant ou agresseur. 18. Les confrères auront le pouvoir de condamner tel moteur à une amende de trois florins bbant. 19. Si araison de quelques propos ou dispute arrivée sur la Chjambre ou dans la prairie, quelque confrère venait à faire querelle à un de ses confrères, étant même hors de la dite Chambre ou Prairie, cela sera réputé comme c’eut été dans la Chambre ou Prairie, et la correction se fera par la Confrèrie, selon l’exigence du cas, sans pour ce être tenue la dite Confrèrie à garantir envers les officiers. 20. En allant et retournant de la Prairie avec le Drapeau, comme aussi en procession, le plus jeune des confrères sera tenu de le porter comme est encore dit. 21. Celui qui aura le premier prix, sera obligé d’en relivrer d’autres le jour ensuivant, s’il plaît aux confrères d’en avoir. 22. Lorsque les deux parties auront tirédans le thier, il ne sera permis à aucun des dites parties de tirer ou arracher aucune flèche hors du thier qu’en présence d’un pour le moins de l’autre partie, ou bien de son adversaire. 23. Celui qui sera à ce contrevenant, s’il entend avoir gagné ou bien sa partie, icelui ni sa dite partie ne pourra compter chose aucune pour cette fois. 24. Celui ou ceux qui seront au thier se trouvant perdant, ne pourront, nonobstant ce, tirer ou arracher aucune flèche, ne soit en la présencede l’un ou de l’autre de la contre-partie, et s’il y contrevenait, tout compte de cette contrepartie étant dans le thier, seront au lieu d’amende, réputés victorieux. 25. Quand il arrivera dispute sur la mesure des coups, les deux parties se devront retirer dans le cerceau où est la grosse table de pierre, et laisser de chaque partie un confrère au Thier, pour être présent à la mesure, laquelle se devra faire par le valet de la Chambre, et un chacun sera tenu de se tenir à son dire, sous peine arbitraire, et s’il n’est présent, ce sera par les dits cobfrères modestement. 26. Le jour de la trairie qui est la première des fêtes de la Pentecôte, l’on devra tirer pour flèches et cordes sans graisse, savoir une fois pour les pilliers et une pour les cordes, à payer promptement, voir que l’on pourra rameller pour la deuxième partie. 27. Tous les confrères se devront armer de bons arcs et flèches, sans en pouvoir faire emprunt, sous peine de dix sous d’amende pour chaque fois, pour des chandelles à être brûlées devant l’image du glorieux Saint-Sébastien sur la maison de ville. 28. Et afin que l’on ne soit à l’impourvu de cordes, la Confrérie obligera le valet de la Chambre d’en faire provision, lequel gagnera sur chacune deux liards, à payer promptement, et s’il en était faute d’en avoir, echera pour chaque fois, une amende d’une demi-livre de chandelle à alumer devant l’image de St Sébastien. 29. Le jour de la trairie, le Roy srera tenu de faire faire un cercle pour danser selon l’ordinaire, et donner à sa volonté ou discrétion queque chose à celui qui recueillera l’oiseau tombant de la perche. 30. La Confrèrie sera tenue de faire célébrer une messe le jour du patron St-Sébastien, et le mercredi de la trairie après la Pentecôte, une messe de trépassez pour les âmes des confrères défunts. 31. Tous les confrères devront se trouver à cette messe, ne sait qu’il y ait excuse légitime, sous peine de faire dire une messe pour tous les confrères. 32. Un confrère étant mort, la Confrèrie sera obligée de lui faire célébrer ses obsèques honorablement et chaque confrère lui fera dire une messe, et seront tousobligez les dits confrères d’aller chercher le corps mort avec flambeaux alumés, et les six plus jeunesle porteront en terre, ne fut qu’ils soient parens, en quel cas les autres jeunes confrères y suppléeront. 33. Le plus jeune des confrères sera obligé de servir les autres en absence du valet de Chambre, s’entend le plus jeune reçu dan s l’assemblée, sous peinearbitraire. 34. Tout ce qui se passera sur la Chambre ou à la Prairie au fait de correction, ne pourra être révélé ni raporté ailleurs sous pareille peine. 35. L’on ne pourra entrer dans la Chambre ni dans la prairie avec armes, sous peine arbitraire. Sous le mot d’armes sont compris les pistolets de poche et autres cachées telles qu’elles puissent être. 36. Le jour de la trairie le Roy peut amener ou prier au dîner une ou deux personnes non suspectes aux confrères, demeurant toutefois responsable pour tout délit. 37. Si un confrère avait invité un ami au dit jour des frais, il pourra aussi l’amener avec luy, moyennant le consentement des confrères, et nobstant tel consentement, icelui devra payer les dépens de tel ami, et sera responsable pour tout abus d’icelui, ne fut que la confrèrie veuille fair grâce à l’égard des dépens tant seulement. 38. L’on ne pourra s’assoire sur la table de la Chambre, ni sur la table de pierre dans la prairie, sous peine de sept sous et demi d’amende, à payer promptement, à peine d’exécution. 39. Personne ne pourra, sous la même peine, boire au pot, sinon faute de ver. 40. La Confrérie étant convoquée, et arrivant qu’aucun des confrères ne s’y trouverait, les présents passeront outre la résolution de ce qui sera proposé, sans que les absens y puissent contredire. 41. Il est défendu d’uriner entre les deux thiers, ni dans le Berceau où est la table de pierre à peine de sept sous et demi d’amende, ni d’y commettre aucune insolence, sous peine arbitraire. 42. Aucun confrère ne se présumera sur la Chambre, ni dans la Prairie, de perdre le respect à un autre confrère, ni de l’appeler autrement que par son nom, sous peine d’une livre de chandelles pour chaque fois, ce qui aura aussi lieu en tirant l’oiseau et en chemin faisant et retournant des exercices. 43. Lorsqu’un confrère sera redevable envers la Chambre et en défaut de payer, le Gouverneur lui fera faire l’ord, ce qui dénotera une sommation de quinzaine, à l’effet susdit, sous peine de parate exécution. 44. Chaque confrère payera annuellement un florin bbant pour les dépenses qui se feront pendant les exercices de l’arc, qui commenceront quinze jours avant la Pentecôte, les jours de Dimanches et Fêtes tant seulement sans s’en pouvoir exécuter ni d’avoir été présents aux dépenses. 45. Le lendemain de la Trairie, le Diner se fera sur la Chambre, aux frais d’icelle. 46. Celui qui aura les Grands sera absoud parmi un stier de froment au Roy. 47. Outre le promérité, si quelques uns des confrères voudraient se promettre quelque chose, cela se pourra faire, ce qui devra être payé, libre au jour des Rois, sous peine d’exécution, sans observer aucune formalité. 48. Il ne sera permis à aucun confrère les jours d’assemblée et les jours d’obligation, de se trouverdans aucun cabaret après les jeux et exercices à l’arc finies à peine de dix sous d’amende, pour être apliqués à la réparation du glorieux Patron Saint Sébastien.