Jean Renchon, victime de la « Paix d’Oleye »

Le 10 septembre 1466, lors de la « Paix d’Oleye », RENCHON Jean LE CUVELIER est livré comme otage au Duc DE BOURGOGNE et ses biens sont confisqués.

Aux jours de colère et de calamités pour la Cité et le Pays de Liège, RENCHON Jean LA CUVELIER, riche bourgeois, était devenu partisan du fameux DE HEERS Raës, un des chefs de l’opposition au Prince-Evêque, DE BOURBON Louis.

Robert de Ferme, signataire de la Paix de Fexhe

En 1316, le chevalier DE FERME Robert scelle la Paix de Fexhe. Il est le fils du chevalier, maréchal de l’Evêché de Liège, DE FERME Fastré et de DE NOVILLE Agnès.

Rasse de Celles de Furfoz, Signataire de la Paix de Fexhe

En 1316, DE CELLES DE FURFOZ Rasse scelle la « Paix de Fexhe ».

Il est le fils de DE BEAUFORT DE CELLES Jacques et de DE HANNUT (?).

Gérard de Berlo, signataire de la Paix de Fexhe

En 1316, le chevalier DE BERLO Gérard, fils de DE BERLO Gérard et de DE SCLESSIN Geyle, petit-fils de DE BERLO Gérard dit « de Héron », scelle la « Paix de Fexhe ».

Il épousera DE DURAS (?).

Les Hollandais acceptent le Traité de XXIV articles (Belgique)

En 1839, les Hollandais signent le Traité des XXIV articles, qui fixe les limites territoriales de la Belgique et les conditions financières de la séparation.

Traité entre le Prince-Evêque et le Roi de France

maximilien-henri de bavière prince-évêque de liège

maximilien-henri de bavière prince-évêque de liège

En janvier 1672, le roi de France, LOUIS XIV, conclut un traité d’alliance offensive avec le Prince-Evêque, DE BAVIERE Maximilien-Henri, qui s’engage uniquement en tant qu’Electeur de Cologne. En théorie, le Pays de Liège, neutre, n’est pas partie belligérante. Mais dans les faits, et l’Electorat de Cologne, et la Principauté de Liège, serviront de base aux opérations militaires.

roi louis xiv

roi louis xiv

Le moulin Mathéi (Waremme – Oleye)

Vers 1909, le moulin « Mathéi » est situé sur le Geer, au hameau de Hartenge, à la limite entre Waremme et Oleye.

C’est dans ce moulin que fut signée la « Paix d’Oleye » en 1466.

Les Templiers auraient possédé une ferme ou un domaine, non loin de ce moulin.

La bataille d’Othée

Le 23 septembre 1408

En 1406, les opposants à l’élu de Liège DE BAVIERE Jean, surnommés les hédroits, provoquent le départ du Prince. Ils nomment DE PERWEZ Henri mambour de la Principauté et portent le fils de ce dernier, DE PERWEZ Thierry, sur le trône épiscopal. Les beau-frère et frère de DE BAVIERE Jean, le Duc DE BOURGOGNE SANS PEUR Jean et le Comte DE HAINAUT Guillaume, volent au secours du Prince déchu, pour lui rendre le trône épiscopal liégeois.

Depuis 1378, Avignon et Rome ont chacune un Pape. Tandis que Rome soutient DE BAVIERE Jean, Avignon supporte les prétentions de DE PERWEZ Thierry, au siège de Saint-Lambert.

Les forces sont disproportionnées. D’un côté 5 à 6000 communiers liégeois et hutois, renforcés par 500 hommes d’armes à cheval (nobles et notables du pays) et par une centaine d’archers mercenaires anglais commandés par DE PERWEZ Henri. De l’autre, les armées de Bourgogne et de Hainaut, soit 5000 hommes d’armes, dont 3000 cavaliers et un millier d’archers anglais.

Le combat s’achève par la défaite des Liégeois et leur massacre. DE PERWEZ Henri et DE PERWEZ Thierry succombent dans cette boucherie qui fait quelque 8.000 morts. Non contents du carnage opéré sur place, les vainqueurs vont ensuite se livrer à une répression effroyable de la population vaincue: les troupes de DE BOURGOGNE Jean, dit « Jean sans Peur », précipitent des femmes et des ecclésiastiques dans la Meuse, depuis le pont des Arches.

DE BAVIERE Jean peut, dès lors, exercer un pouvoir illimité. La Principauté va perdre une grande part de son indépendance (privation des franchises, amendes énormes à acquitter, …)

La « Paix de Fexhe » (Liège)

Datée du 18 juin 1316, c’est l’une des plus importantes « Paix » liégeoises. En effet, elle énonce, parmi d’autres, trois grands principes qui formeront jusqu’en 1795 les bases du droit public liégeois :

– Les franchises et anciens usages des villes et du commun pays doivent être maintenus : née de l’usage, la coutume ne peut en principe être modifiée que par l’usage ; issues d’un accord entre le Prince qui les concède et les groupes sociaux qui en bénéficient, les franchises ne peuvent être abolies qu’avec l’aveu des deux parties contractantes.

– Chacun doit être jugé conformément à la loi, « par jugement des échevins et des hommes » : les Liégeois sont assujettis à la seule juridiction des tribunaux coutumiers. Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception, émanation de la « justice retenue » du Prince.

– Si la loi et la coutume étaient trouvées « trop larges, trop raides ou trop étroites », elles pourraient être réformées par le Sens du Pays : le droit, même coutumier, peut être révisé par accord entre le Prince, le chapitre de Saint-Lambert (Etat primaire), les chevaliers (aux temps modernes l’Etat noble) et les mandataires des Bonnes Villes (Etat tiers).

Le document émane de l’Evêque DE LA MARCK Adolphe; l’Eglise est représentée par le Chapitre Cathédral de Saint-Lambert, la noblesse et les instances dirigeantes communales des villes de Liège, Huy, Dinant, Saint-Trond, Tongres, Maastricht, Fosses, Couvin et Thuin. Les signataires s’engagent en leur nom, au nom de leurs officiers, tout comme au nom de leurs successeurs.

Par ce texte, la Principauté de Liège se distingue institutionnellement des autres principautés territoriales. Cette « Constitution » dote la Principauté d’un « Sens du pays » formé du chapitre cathédral, des chevaliers, des bourgeois de Liège et des autres bonnes villes. Le « Sens du pays » règle toutes les affaires importantes de la Principauté. Il détient le pouvoir législatif, à l’exercice duquel le prince ne participe qu’en donnant mandement exécutif aux décisions des trois Etats. La dépendance politique du prince, par rapport au « commun Conseil du pays » fait de la Principauté de Liège un véritable Etat représentatif. De plus, la Confédération germanique ne dispose d’aucun droit d’intervention sur la constitution intérieure de la Principauté.

L’acte entérine le maintien des franchises et des « anciens usages » des villes et du « commun pays ». Il confie au Sens du Pays, c’est-à-dire à l’assemblée des trois Etats (Eglise, Noblesse et villes dotées de franchises) le pouvoir législatif. Hormis les cas relevant de la haute justice de l’Evêque, il garantit à tout un chacun d’être jugé selon les lois et les coutumes, par une instance habilitée à le faire, le tribunal des échevins notamment.

Ce texte est considéré comme un facteur fondateur de la conscience et de l’identité collective liégeoise.