Le 4 mai 1786, le Prince-Evêque de Liège prend une Ordonnance relative à la prévention des incendies.
« … Il ne sera sera permis à personne d’entrer avec une chandelle ou autre lumière, sans lanterne, dans les étables, granges ou endroits où on met de la paille, du lin, du chanvre, chauffage ou autres matières combustibles sous peine d’une amende d’un florin d’or.
Personne ne pourra, le soir ou pendant la nuit, battre des grains ni hacher des pailles ou autres fourrages, avec de la lumière, quand bien même elle seroit dans dans une lanterne, sous peine d’une amende d’un florin d’or.
Attendu les emplacements dangereux de plusieurs fours, et qu’on peut ici facilement faire cuire, pendant tout le jour, tout ce qui est nécessaire, il est défendu à tous et à chacun, d’allumer ou de laisser allumer ses fours après le soleil couché, et plus matin d’une heure avant le lever du soleil, sous peine d’une amende d’un florin d’or.
Il est défendu d’avoir des fours couverts de paille, sous peine d’un florin d’or et les toits de paille qui pourroient présentement encore se trouver au-dessus des fours, devront être ôtés dans le terme de deux mois, après la publication de la présente, sous la même amende d’un florin d’or.
Personne ne pourra faire du feu ni allumer des poëles, que dans les places propres à faire du feu ; à quel effet il devra y avoir des cheminées convenables, maçonnées de pierre ou de briques sortant au-dessus du toit, au moins de deux pieds, le tout sous peine d’un florin d’or.
Il ne sera permis à personne d’entasser dans les rues et places des villes des fagots, bruyères et autres matières combustibles, sous peine d’encourir une amende d’un florin d’or pour chaque contravention, et du double en cas de récidive.
Personne ne pourra mettre ses cendres sur les greniers, dans les granges, où se trouvent quelques matières combustibles, ni les mettre dans des vases de bois ou autres qui pourroient donner sujet de crainte ou de danger, le tout sous peine d’un florin d’or.
En cas que les cendres ou les amas des cendres de l’un ou l’autre bourgeois fussent trouvés chauds ou brûlants, sans être dûment couverts, icelui encourra l’amende d’un florin d’or.
Personne ne pourra entasser ni mettre du bois, des fagots, fascines, de la paille, du foin, du lin, du chanvre ou autres matières combustibles sur un grenier, ne fût à trois pieds et plus, mesure comme dessus, de distance des cheminées ou des places à feu, le tout sous peine d’un florin d’or.
Personne ne pourra, avec une pipe à tabac allumée, fût-elle couverte ou point, venir dans les granges, étables, ou autres places, où se trouvent des matières combustibles, sous peine de trois florins d’or : à l’égard desquelles amendes les pères et mères et les maîtres seront responsables pour leurs enfants, domestiques ou ouvriers.
Chaque surcéant de la ville tenant cheval ou bétail, ce qui doit quelquefois inévitablement l’obliger d’entrer de la nuit dans ses étables ou granges, devra, dans le terme de quinze jours après la publication de cette, et subsécutivement en tout temps, être pourvu d’une bonne et bien conditionnée lanterne, laquelle il sera obligé de montrer aux bourguemaîtres et officiers lorsqu’ils feront les visites nécessaires, à l’effet de la présente, selon les lois, le tout respectivement sous peine d’un florin d’or.
Les bourguemaîtres et officiers à qui il touche feront, au moins une fois par an, ainsi que d’ancienneté il a toujours été observé, une visite générale des maisons, greniers, cheminées, fours, étables, granges et autres bâtiments ; et en cas, où les points susécrits, ils trouveront qu’il y a d’autres risques pour le feu, ils enjoindront convenablement au maître de telle maison d’ôter d’abord tel danger, et d’y pourvoir, ce que tel maître sera obligé d’exécuter dans les vingt-quatre heures après la semonce, sous peine d’un florin d’or.
Les bourguemaîtres faisant la visite et trouvant des cheminées ou fours crevassés ou défectueux, ils avertiront les bourgeois ou maître de la maison, de réparer telles crevasses, et de pourvoir convenablement aux défauts dans les huit jours immédiatement suivants, et, en cas que le maître de ladite maison , soit locataire, soit propriétaire, ne pourvoiroit pas, pendant la huitaine, suffisamment à ces crevasses, il encourra une amende de trois florins d’or. … »