Helvide de Corswarem, religieuse

En 1316, DE CORSWAREM Helvide est religieuse au Couvent du Val-Notre-Dame.

François de Médicis, Seigneur (Crisnée)

En 1316, DE MEDICIS François est Seigneur de Crisnée. Il exercera cette fonction jusqu’en 1336.

Robert de Ferme, signataire de la Paix de Fexhe

En 1316, le chevalier DE FERME Robert scelle la Paix de Fexhe. Il est le fils du chevalier, maréchal de l’Evêché de Liège, DE FERME Fastré et de DE NOVILLE Agnès.

Rasse de Celles de Furfoz, Signataire de la Paix de Fexhe

En 1316, DE CELLES DE FURFOZ Rasse scelle la « Paix de Fexhe ».

Il est le fils de DE BEAUFORT DE CELLES Jacques et de DE HANNUT (?).

Gérard de Berlo, signataire de la Paix de Fexhe

En 1316, le chevalier DE BERLO Gérard, fils de DE BERLO Gérard et de DE SCLESSIN Geyle, petit-fils de DE BERLO Gérard dit « de Héron », scelle la « Paix de Fexhe ».

Il épousera DE DURAS (?).

Thierry Oudart et Hankar, bourgmestres de Liège

En 1316, OUDART Thierry et HANKAR sont nommés bourgmestres de Liège, sous l’épiscopat de DE LA MARCK Adolphe.

La « Paix de Fexhe » (Liège)

Datée du 18 juin 1316, c’est l’une des plus importantes « Paix » liégeoises. En effet, elle énonce, parmi d’autres, trois grands principes qui formeront jusqu’en 1795 les bases du droit public liégeois :

– Les franchises et anciens usages des villes et du commun pays doivent être maintenus : née de l’usage, la coutume ne peut en principe être modifiée que par l’usage ; issues d’un accord entre le Prince qui les concède et les groupes sociaux qui en bénéficient, les franchises ne peuvent être abolies qu’avec l’aveu des deux parties contractantes.

– Chacun doit être jugé conformément à la loi, « par jugement des échevins et des hommes » : les Liégeois sont assujettis à la seule juridiction des tribunaux coutumiers. Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception, émanation de la « justice retenue » du Prince.

– Si la loi et la coutume étaient trouvées « trop larges, trop raides ou trop étroites », elles pourraient être réformées par le Sens du Pays : le droit, même coutumier, peut être révisé par accord entre le Prince, le chapitre de Saint-Lambert (Etat primaire), les chevaliers (aux temps modernes l’Etat noble) et les mandataires des Bonnes Villes (Etat tiers).

Le document émane de l’Evêque DE LA MARCK Adolphe; l’Eglise est représentée par le Chapitre Cathédral de Saint-Lambert, la noblesse et les instances dirigeantes communales des villes de Liège, Huy, Dinant, Saint-Trond, Tongres, Maastricht, Fosses, Couvin et Thuin. Les signataires s’engagent en leur nom, au nom de leurs officiers, tout comme au nom de leurs successeurs.

Par ce texte, la Principauté de Liège se distingue institutionnellement des autres principautés territoriales. Cette « Constitution » dote la Principauté d’un « Sens du pays » formé du chapitre cathédral, des chevaliers, des bourgeois de Liège et des autres bonnes villes. Le « Sens du pays » règle toutes les affaires importantes de la Principauté. Il détient le pouvoir législatif, à l’exercice duquel le prince ne participe qu’en donnant mandement exécutif aux décisions des trois Etats. La dépendance politique du prince, par rapport au « commun Conseil du pays » fait de la Principauté de Liège un véritable Etat représentatif. De plus, la Confédération germanique ne dispose d’aucun droit d’intervention sur la constitution intérieure de la Principauté.

L’acte entérine le maintien des franchises et des « anciens usages » des villes et du « commun pays ». Il confie au Sens du Pays, c’est-à-dire à l’assemblée des trois Etats (Eglise, Noblesse et villes dotées de franchises) le pouvoir législatif. Hormis les cas relevant de la haute justice de l’Evêque, il garantit à tout un chacun d’être jugé selon les lois et les coutumes, par une instance habilitée à le faire, le tribunal des échevins notamment.

Ce texte est considéré comme un facteur fondateur de la conscience et de l’identité collective liégeoise.

La « Paix de Fexhe » (Liège)

Le 18 juin 1316 est signée la Paix de Fexhe, véritable charte constitutionnelle de l’Etat liégeois, désormais « parlementaire et représentatif.