Les Seigneuries d’Oleye et de Grand-Axhe

En 1659, DE MERODE Anne-Marguerite possède un quart des Seigneuries d’Oleye et de Grand-Axhe. DE FOULLON DE CAMBRAI Erasme, échevin et bourgmestre de Liège, possède également un quart de ces seigneuries.

Conrard vander Heyden a Blisia et Louis Rossius de Liboy, bourgmestres de Liège

En 1659, VANDER HEYDEN A BLISIA Conrard et ROSSIUS DE LIBOY Louis sont nommés bourgmestres de Liège, sous l’épiscopat de DE BAVIERE Maximilien-Henri.

Les statuts de la Confrèrie des Archers de Saint-Sébastien de Waremme

Le 2 juin 1659, la Confrèrie des Archers de Saint-Sébastien de Waremme renouvelle ses statuts.

Le texte du document est le suivant (il tient compte des modifications apportées en 1684) :

« Le deuxième jour de juny 1659, jour de la trairie, tous les confrers assemblé com de couthume, ont estés renouvellés les statuts et règles et bonnes couthumes de la chambre des Srs archers de la ville de Warem, contenants com s’en suit :

1. Que touts ceulx se voulant enrollier dans nostre confrairie debveront présenter requeste et ne pouldront y être admis ne soit par l’adveu entier de tous les confrers. 2. Et estant admis doibvent et doibvront prester serment solennel de la foid catholing, apostoling et romaine, de maintenir avec les aultres confrers com aussy d’observer de points en points les présens statuts. 3. Et iceluy qui serat admiis com dit est, debvra avoir respondant pour la première année, un des confrers, et en cas que pendant icelle, il vienne à estre muleté à aulcune amende, icelle se pouldra exiger du respondant, ses regrès sauvs. 4. Et pour les droits de son entrée payerat six fl. Bbt., avec un aultre fl. Bbt. Pour sa prebent et faire allumer devant l’imaige de nostre patron St Sébastien, 3 chandelles d’un patar, et ce, le tout promptement. 5. Les jours de St Sébastien, de la trairie et du St Sacrement, comme aussi le jour des Rois et jour des fraix, la dépense sera autant pour les absens que pour les présens. 6. Lesquels jours comme aussi celui de la Dédicace, tous confrères seront obligez d’entendre la Grande messe et d’aller à l’offrande avec flèches en mains, précédant le Roy, l’oiseau au col, sous peine de sept sols d’amende à paier promptement, sous peine de prompte exécution, ne soit que le défaillant ait excuse légitime, laquelle il devra remontrer, réservant la flèche le jour de la Dédicace. 7. Les jours du Très Saint sacrement et de la Dédicace, tous les confreres se devront trouver à la Procession avec le Guidon et les confrères avec arc et flèches, marchant le Roy le dernier, l’oiseauau col, sous la même peine et clause que dessus. 8. Il a été résoud en l’assemblée tenue le 23e jour de may 1684, comme appert par la dite résolution, que tous confrères, à la plus grande gloire de Dieu, seront obligez de porter en procession, les jours d’obligation, au lieu d’arc et flèches, un flambeau ; et d’orénavant ne pourra être admis comme confrère, si ce n’est par la même obligation, outre les mêmes droits. 9. Le jour de la trairie qui est la première des Fêtes de la Pentecôte, tous cofrères devront s’assembler sur leur chambre, à l’effet de tirer l’oiseau, environ les dix heures du matin, sous peinearbitraire, et outre son amende, devra encore payer au Roy, un stier de froment au jour des Rois, aussi bien que les autres tireus, auquel jour le Roy doit donner à la Chambre, vingt-cinq florins bbant. 10. Celui qui abatera l’oiseau devra l’an suivant délivrer et faire remettre l’oiseau sur la perche à ses dépens, et faire alumer immédiatement après tois chandelles devant l’image du glorieux Saint-Sébastien. 11. Tout ce que respectivement sera promis au jour de la trairie, se devra payer le jour des Rois, sous peine d’être le lendemain, panné sans observer aucune formalité. 12. Le Roy devra être reconduit par tous les confrères le jour de la traite, après les vespres, icelle finie. 13. Le lendemain le Roy est tenu de livrer les prix à ses dépens, au regard tant seulement des frais pour les aller quérir , et devront les confrères payer sur le champs chacun sa quote part des dits prix. 14. Les jours que l’on tirera les prix, les confrères devront marcher en gros et deux à deux, tous ensemble munis de leurs arcs et flèches, tambour battant et drapeau volant, tant en allant qu’en retournant, sous peine d’une amende d’une livre de chandelles, pour être brûlées devant l’image de St Sébastien, sur la maison de ville. 15. L’on ne pourra proférer le nom du diable, ni aucun propos déshonnêtes, non plus dans le Prechtia ou Prairie que sur la Chambre, sous peine de deux liards, à paier promptement, pour alumer des chandelles devant l’image de St Sébastien. 16. Su quelqu’un venait à jurer ou blasphémer notablement en colère contre un oui plusieurs confrères, l’amende sera arbitraire, comme aussi pour querelle ou démenti, et jusqu’à là qu’il y ait aparence d’en venir aux mains ou que la volonté soit telle. 17. Si l’on vient à se frapper, les vieux confrères devront avoir égard d’où l’émotion aura procédé, afin que l’innocent ou agressé ne soit grièvement puni comme le délinquant ou agresseur. 18. Les confrères auront le pouvoir de condamner tel moteur à une amende de trois florins bbant. 19. Si araison de quelques propos ou dispute arrivée sur la Chjambre ou dans la prairie, quelque confrère venait à faire querelle à un de ses confrères, étant même hors de la dite Chambre ou Prairie, cela sera réputé comme c’eut été dans la Chambre ou Prairie, et la correction se fera par la Confrèrie, selon l’exigence du cas, sans pour ce être tenue la dite Confrèrie à garantir envers les officiers. 20. En allant et retournant de la Prairie avec le Drapeau, comme aussi en procession, le plus jeune des confrères sera tenu de le porter comme est encore dit. 21. Celui qui aura le premier prix, sera obligé d’en relivrer d’autres le jour ensuivant, s’il plaît aux confrères d’en avoir. 22. Lorsque les deux parties auront tirédans le thier, il ne sera permis à aucun des dites parties de tirer ou arracher aucune flèche hors du thier qu’en présence d’un pour le moins de l’autre partie, ou bien de son adversaire. 23. Celui qui sera à ce contrevenant, s’il entend avoir gagné ou bien sa partie, icelui ni sa dite partie ne pourra compter chose aucune pour cette fois. 24. Celui ou ceux qui seront au thier se trouvant perdant, ne pourront, nonobstant ce, tirer ou arracher aucune flèche, ne soit en la présencede l’un ou de l’autre de la contre-partie, et s’il y contrevenait, tout compte de cette contrepartie étant dans le thier, seront au lieu d’amende, réputés victorieux. 25. Quand il arrivera dispute sur la mesure des coups, les deux parties se devront retirer dans le cerceau où est la grosse table de pierre, et laisser de chaque partie un confrère au Thier, pour être présent à la mesure, laquelle se devra faire par le valet de la Chambre, et un chacun sera tenu de se tenir à son dire, sous peine arbitraire, et s’il n’est présent, ce sera par les dits cobfrères modestement. 26. Le jour de la trairie qui est la première des fêtes de la Pentecôte, l’on devra tirer pour flèches et cordes sans graisse, savoir une fois pour les pilliers et une pour les cordes, à payer promptement, voir que l’on pourra rameller pour la deuxième partie. 27. Tous les confrères se devront armer de bons arcs et flèches, sans en pouvoir faire emprunt, sous peine de dix sous d’amende pour chaque fois, pour des chandelles à être brûlées devant l’image du glorieux Saint-Sébastien sur la maison de ville. 28. Et afin que l’on ne soit à l’impourvu de cordes, la Confrérie obligera le valet de la Chambre d’en faire provision, lequel gagnera sur chacune deux liards, à payer promptement, et s’il en était faute d’en avoir, echera pour chaque fois, une amende d’une demi-livre de chandelle à alumer devant l’image de St Sébastien. 29. Le jour de la trairie, le Roy srera tenu de faire faire un cercle pour danser selon l’ordinaire, et donner à sa volonté ou discrétion queque chose à celui qui recueillera l’oiseau tombant de la perche. 30. La Confrèrie sera tenue de faire célébrer une messe le jour du patron St-Sébastien, et le mercredi de la trairie après la Pentecôte, une messe de trépassez pour les âmes des confrères défunts. 31. Tous les confrères devront se trouver à cette messe, ne sait qu’il y ait excuse légitime, sous peine de faire dire une messe pour tous les confrères. 32. Un confrère étant mort, la Confrèrie sera obligée de lui faire célébrer ses obsèques honorablement et chaque confrère lui fera dire une messe, et seront tousobligez les dits confrères d’aller chercher le corps mort avec flambeaux alumés, et les six plus jeunesle porteront en terre, ne fut qu’ils soient parens, en quel cas les autres jeunes confrères y suppléeront. 33. Le plus jeune des confrères sera obligé de servir les autres en absence du valet de Chambre, s’entend le plus jeune reçu dan s l’assemblée, sous peinearbitraire. 34. Tout ce qui se passera sur la Chambre ou à la Prairie au fait de correction, ne pourra être révélé ni raporté ailleurs sous pareille peine. 35. L’on ne pourra entrer dans la Chambre ni dans la prairie avec armes, sous peine arbitraire. Sous le mot d’armes sont compris les pistolets de poche et autres cachées telles qu’elles puissent être. 36. Le jour de la trairie le Roy peut amener ou prier au dîner une ou deux personnes non suspectes aux confrères, demeurant toutefois responsable pour tout délit. 37. Si un confrère avait invité un ami au dit jour des frais, il pourra aussi l’amener avec luy, moyennant le consentement des confrères, et nobstant tel consentement, icelui devra payer les dépens de tel ami, et sera responsable pour tout abus d’icelui, ne fut que la confrèrie veuille fair grâce à l’égard des dépens tant seulement. 38. L’on ne pourra s’assoire sur la table de la Chambre, ni sur la table de pierre dans la prairie, sous peine de sept sous et demi d’amende, à payer promptement, à peine d’exécution. 39. Personne ne pourra, sous la même peine, boire au pot, sinon faute de ver. 40. La Confrérie étant convoquée, et arrivant qu’aucun des confrères ne s’y trouverait, les présents passeront outre la résolution de ce qui sera proposé, sans que les absens y puissent contredire. 41. Il est défendu d’uriner entre les deux thiers, ni dans le Berceau où est la table de pierre à peine de sept sous et demi d’amende, ni d’y commettre aucune insolence, sous peine arbitraire. 42. Aucun confrère ne se présumera sur la Chambre, ni dans la Prairie, de perdre le respect à un autre confrère, ni de l’appeler autrement que par son nom, sous peine d’une livre de chandelles pour chaque fois, ce qui aura aussi lieu en tirant l’oiseau et en chemin faisant et retournant des exercices. 43. Lorsqu’un confrère sera redevable envers la Chambre et en défaut de payer, le Gouverneur lui fera faire l’ord, ce qui dénotera une sommation de quinzaine, à l’effet susdit, sous peine de parate exécution. 44. Chaque confrère payera annuellement un florin bbant pour les dépenses qui se feront pendant les exercices de l’arc, qui commenceront quinze jours avant la Pentecôte, les jours de Dimanches et Fêtes tant seulement sans s’en pouvoir exécuter ni d’avoir été présents aux dépenses. 45. Le lendemain de la Trairie, le Diner se fera sur la Chambre, aux frais d’icelle. 46. Celui qui aura les Grands sera absoud parmi un stier de froment au Roy. 47. Outre le promérité, si quelques uns des confrères voudraient se promettre quelque chose, cela se pourra faire, ce qui devra être payé, libre au jour des Rois, sous peine d’exécution, sans observer aucune formalité. 48. Il ne sera permis à aucun confrère les jours d’assemblée et les jours d’obligation, de se trouverdans aucun cabaret après les jeux et exercices à l’arc finies à peine de dix sous d’amende, pour être apliqués à la réparation du glorieux Patron Saint Sébastien.

Hendric Bampt, meunier (Waremme)

De 1659 à 1664, BAMPT Hendric est le meunier qui exploite le moulin, situé en dehors des murailles, en direction de Longchamps.

Gille le Jeune, meunier (Waremme)

En 1659, LE JEUNE Gille est le meunier qui exploite moulin de Walken.

Une balance publique à l’hôtel de ville (Waremme)

En 1659, le conseil communal de Waremme décide de l’établissement d’une balance publique à l’hôtel de ville.

Les habitants doivent balayer les rues (Waremme)

En 1659, le conseil de la ville fait publier au son du tambourin une ordonnance, en vertu de laquelle les bourgeois de Waremme sont tenus de balayer les rues le samedi.