En 1853, l’Ecole Moyenne Communale de Waremme est scindée en une école pour garçons et une école pour filles.
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Loi sur le « Service Médical des Pauvres » (Belgique)
En 1853, la Loi sur le « Service Médical des Pauvres »
– Article 1° : Le Service Médical des Pauvres comprend la médecine interne et externe, les accouchements et la fourniture de médicaments. Il ne peut être confié qu’à des praticiens légalement admis à exercer leur profession en Belgique, aux termes et conditions de la présente loi.
– Article 2 : Ce service est organisé dans chaque commune par les soins et sous la surveillance de l’autorité locale. Néanmoins, la Députation permanente du Conseil provincial peut, s’il y a lieu, autoriser deux ou plusieurs communes à organiser entre elles un service médical commun.
– Article 3 : Les médecins chargés du service des pauvres, sont nommés et révoqués par les bureaux de bienfaisance sous l’approbation du Conseil communal. Toutefois, lorsqu’un service commun est établi entre deux ou plusieurs localités, l’approbation appartient à la Députation permanente du Conseil provincial. Les pharmacies chargées de la fourniture des médicaments sont également désignées par les bureaux de bienfaisance, sous l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial.
– Article 4 : Les frais du Service Médical des Pauvres sont supportés par les communes et les bureaux de bienfaisance, dans la proportion déterminée par la Députation permanente du Conseil provincial, sans préjudice des subsides à fournir, s’il y a lieu, par la province ou par l’Etat. Le recours est ouvert auprès du gouvernement contre les décisions de la Députation permanente du Conseil provincial.
– Article 5 : Le traitement ainsi que le tarif des rétributions spéciales à accorder aux praticiens chargés du service, est arrêté annuellement par le Conseil communal, sous l’approbation de la Députation permanente du Conseil provincial. En cas de refus d’approbation, les communes pourront recourir au Roi.
– Article 6 : Des règlements provinciaux, approuvés par le Roi, déterminent tout ce qui est relatif au Service Médical des Pauvres.
Le budget de l’Ecole Moyenne de l’Etat de Waremme
En 1853, le budget de l’Ecole Moyenne de l’Etat de Waremme (qui deviendra l’Athénée Royal) est le suivant :
Dépenses :
- Traitement du personnel enseignant : 5.250 francs
- Frais d’entretien du mobilier classique : 50 francs
- Frais de chauffage et d’éclairage des classes : 230 francs
- Frais de distribution des prix : 200 francs
- Traitement du secrétaire-trésorier : 200 francs
- Indemnité de logement du directeur : 200 francs
- Indemnité de chauffage-éclairage du directeur : 100 francs
- Dépenses imprévues : 62,37 francs Total : 3.292,37 francs
Recettes :
- Allocation du Trésor Public : 4.000 francs
- Minerval payé par les élèves : 2.292,37 francs Total : 6.292,37 francs
Lorsque les comptes de fin d’année sont clôturés, le boni éventuel est distribué au personnel enseignant.
Les salaires du personnel de l’Ecole Moyenne de l’Etat (Waremme)
En 1853, les salaires du personnel de l’Ecole Moyenne de l’Etat de Waremme (qui deviendra l’Athénée Royal) sont les suivants :
- Le directeur : 1.450 francs
- Le premier régent : 1.100 francs
- Le deuxième régent : 900 francs
- L’instituteur : 800 francs
- L’assistant : 500 francs
- Le maître de dessin : 250 francs
- Le maître de musique : 250 francs
- Le secrétaire-trésorier : 100 francs.
La Société de Chant d’Ensemble (Waremme)
En 1853, la Société de Chant d’Ensemble de Waremme est composée de 16 membres exécutants.
Le cimetière est déplacé (Waremme)
En 1853, le cimetière de Waremme est déplacé du centre-ville, où il entourait l’Eglise Saint-Pierre, vers la périphérie de la ville, grâce à une libéralité de la Baronne douairière DE SELYS-LONGCHAMPS.
Verdi compose « La Traviatta » (Italie)
Revendications médicales (Waremme)
Le 20 octobre 1853, dans le journal « Le Scalpel », organe des professionnels de la médecine, de la pharmacie et de l’art vétérinaire, les médecins de l’arrondissement de Waremme émettent le vœu que le nombre d’officines pharmaceutiques soit limité et que leur siège soit fixé par la députation permanente, sur avis du conseil médical provincial. Ils demandent également que le projet de loi sur le service médical des pauvres accorde à l’indigent la liberté de choisir le médecin qui a sa confiance.