Le 14 mars 1855, le Doyen de Waremme et DE SELYS-LONGCHAMPS Michel-Edmond discutent de l’Ecole Moyenne de Waremme. Il est question d’ajourner la « Convention d’Anvers ». Aux termes de cette convention, conclue entre le bourgmestre libéral d’Anvers LOOS et le Cardinal STERCKX, l’enseignement religieux doit être donné par un ministre du culte professé par la majorité des élèves et les manuels doivent être choisis par l’autorité épiscopale.
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La conscription (France – Belgique)
La conscription est instaurée par la loi Jourdan-Debrel du 17 Thermidor de l’An VI (5 septembre 1798). Elle entre en vigueur en l’An VII et, en France, sera abolie par le Roi LOUIS XVIII en 1814.
En principe, tous les jeunes Français doivent y participer. A l’origine, les plus jeunes conscrits de la classe convoquée doivent partir, sans autre possibilité d’exemption que l’infirmité. Rapidement, des aménagements sont apportés. Les principaux sont la possibilité de se faire remplacer et le tirage au sort.
Le tirage au sort se fait entre les jeunes gens du Canton, au chef-lieu du Canton d’abord, puis au chef-lieu du Département. Les départs à l’armée se font dans un premier temps par une « loterie » au moyen de cailloux blancs ou noirs, puis, à partir de l’An XIII, par des billets sur lesquels sont inscrits des chiffres. L’ordre des numéros obtenus par les conscrits détermine l’ordre des départs, après qu’aient été éliminés les hommes placés dans la Réserve, ajournés ou exemptés.
Le service militaire est de huit ans, chaque année de guerre comptant double. Le gouvernement peut, en cas de nécessité, garder les hommes sous les armes. Environ 25% des conscrits ont été libérés pendant la Paix d’Amiens. Ensuite, jusqu’en 1814, la seule manière légale de quitter les rangs de l’armée sera la mort ou la réforme pour invalidité. Quelques militaires ont bénéficié de congés exceptionnels.
L’instauration de l’Empire amène d’autres aménagements: le fils aîné de parents âgés de plus de 71 ans, l’aîné d’une veuve, le frère d’un militaire en activité de service, mort ou réformé pour invalidité contractée à l’armée sont placés dans la Réserve et ne seront en fait appelés que lors des levées de 1813. Sont définitivement exemptés les réformés pour infirmité, les conscrits mariés avant l’appel et les étudiants se préparant à la prêtrise. Des artistes et les étudiants destinés à certaines professions peuvent aussi être exemptés par le gouvernement. Jusqu’en 1811, les réformés pour taille insuffisante sont définitivement exemptés, mais dans les dernières années de l’Empire, ils peuvent être ajournés pour un nouvel examen à la levée suivante.
Si le motif qui a permis le placement dans la Réserve ou l’exemption disparaissent, le conscrit redevient appelable. L’existence d’un frère enrôlé volontaire ne permet le placement au fond de la Réserve qu’à partir de 1812.
La taille requise pour être soldat ne cessera de diminuer:
- 1 m 625 jusque l’An VIII
- 1 m 549 jusqu’en 1813
- 1 m 495 lors des dernières levées de 1813
Ne pas être compris dans une levée ne permet pas au conscrit de se considérer comme sauvé, car jusqu’en 1813 les hommes ayant tiré au sort depuis 1806 vont être régulièrement convoqués. Les sénatus-consulte du 9 octobre et du 20 novembre 1813 reviennent jusqu’aux classes de l’An XI. En ce qui concerne le Département de l’Ourthe, le préfet refusera de reprendre les listes d’avant 1809, considérant qu’il s’agirait d’un travail inutile.
Le conscrit appelé peut se faire remplacer par un homme, français, de moins de 35 ans, libre d’obligations militaires. Il peut s’agir d’un conscrit de la Réserve, mais si ce dernier est convoqué, le remplacé devra fournir un autre remplaçant ou partir lui-même. En langage de l’époque, on parle de suppléé (celui qui se fait remplacer) et de suppléant (celui qui remplace). Pendant deux ans, le suppléé est responsable du suppléant et si celui-ci déserte, il est tenu de partir immédiatement ou de fournir un nouveau suppléant dans les quinze jours. On peut aussi échanger son numéro avec un conscrit placé plus loin sur la liste. Il s’agit alors de la « substitution ». Celui qui échange est le « substitué », celui qui accepte de partir est le « substituant ». A mesure que se succèdent les levées, de plus en plus gourmandes en hommes, les prix vont monter. En 1798, il est possible de trouver un remplaçant pour 300 francs, et les contrats mentionnent même parfois la possibilité pour le remplacé de se faire rembourser partiellement si la guerre dure moins de six mois. A la fin de l’année 1813, la difficulté de trouver un suppléant est telle que des conscrits ont été obligés de débourser jusqu’à 6.000 francs * pour décider un de ses rares concitoyens disponibles à marcher à sa place.
* (Pour donner une idée de l’importance de cette somme, un ouvrier urbain gagnait un moyenne d’un francs par jour, un journalier dans les campagnes, 85 centimes)
Pascal Brassine, ajourné (Remicourt)
En 1814, BRASSINE Pascal, cultivateur à Remicourt, conscrit, est ajourné pour faiblesse de constitution.
Jean-François Cornet, réformé (Viemme)
En 1812, CORNET Jean-François, journalier à Viemme, conscrit, est ajourné puis réformé pour faiblesse de constitution.
Jean-Pierre Dumont, ajourné (Waremme)
En 1814, DUMONT Jean-Pierre, domestique à Waremme, conscrit, est ajourné pour (?).
Election ajournée (Waremme)
Le 6 juin 1873, le conseil communal de Waremme décide d’ajourner l’élection destinée à remplacer le pharmacien FRAIPONT.
La Convention d’Anvers (Waremme)
Le 14 mars 1855, le doyen de Waremme, l’abbé DELFOSSE Léonard-Joseph, demande au Baron DE SELYS-LONGCHAMPS Michel-Edmond l’ajournement de la Convention d’Anvers, à propos de l’Ecole Moyenne de Waremme.
Le conseil communal voudrait rénover l’église, mais n’a pas les fonds (Waremme)
Le 19 juin 1874, le conseil communal de Waremme reconnait unanimement que l’actuelle église laisse à désirer et ne se trouve plus en rapport avec l’importance de la localité, mais doit reconnaitre que l’intervention communale est impossible quant à présent:
» … Attendu que la prudence et l’intérêt des contribuables exigent qu’avant d’entreprendre des travaux de cette importance, on soit en mesure de couvrir la dépense …, estime qu’il y a lieu d’ajourner l’exécution du projet …«