La tradition funéraire du tumulus (Hesbaye)

Au 1er siècle ACN, avant l’arrivée des Romains, la tradition funéraire du Tumulus existe déjà en Hesbaye. C’est un monticule de terre, de forme cônique, élevé au-dessus d’une sépulture, généralement enfouie dans le sol. Cette tradition perdurera sous la civilisation romaine, jusqu’à la moitié du 3ème siècle PCN.

Cette coutume funéraire est réservée aux notables, fonctionnaires et grands propriétaires fonciers. Ces tumuli sont souvent érigés à proximité de « Villas » romaines et des chemins qui les desservent; à proximité des chaussées romaines ou de « diverticulum » (voie romaine secondaire). Ces chaussées servent à véhiculer les produits et les matières premières.

 

Les Plaids Généraux à Hodeige

Appelé aussi « Assemblement des Manants », il a lieu en plein air, soit sur le pont jeté sur l’Yerne, non loin de l’église, soit sur le cimetière.

Ce pendant, à la fin de l’Ancien Régime, la coutume veut qu’il se tienne en la résidence d’un des deux bourgmestres. En hiver, la communauté y fait feu à ses frais.

La liste des manants présents à ces plaids est consignée dans le registre des délibérations. En cas d’empêchement, le manant doit faire connaître le motif de l’absence. Dans certains cas, la femme peut remplacer le mari.

En cas de scrutin lors de la réunion, on consigne au registre le nom des votants « pour » et « contre ».

Préparatifs de la bataille de Dammartin

Le 25 (?) août 1325, le châtelain de Waremme, DE DAMMARTIN DE JEHAING DE JENEFFE Guillaume, se prépare à la bataille de Dammartin. Il prend un maximum de précautions pour que les coups ne puissent le transpercer: il se recouvre le corps d’une longue cotte de mailles, renforcée de plaques de fer ceignant tous ses membres, et aptes à parer toutes les percussions les plus violentes des piques, pertuisanes, lances et autres engins pointus analogues. Mais quand il veut enfourcher son fidèle destrier « Moreau de Dave », il doit demander l’aide de deux « solides et rudes gaillards ».

A la remarque qui lui est faite que son poids est nettement exagéré, il répond d’une voix tonitruante: « Or ça, qu’on se taise ! Je vous jure par Dieu et Saint-Georges que s’il a fallu deux piquiers pour me hisser sur Moreau de Dave, il en faudra quatre au moins pour me démonter. A la garde de Dieu et de Saint-Georges ! »

Selon la coutume, des gardes de corps sont préposés à maintenir la bride de Moreau de Dave; cet honneur est réservé à DE TROGNEE Robert et DE HEMRICOURT Thomas. Les deux frères du châtelain de Waremme, DE JEHAING (DE GEHAING) Arnould et (?) Libert Butor, se placent à ses côtés.

La décapitation de l’oie filmée (Saives – Celles)

En octobre 1924, à Saives (hameau de Celles), les services du Musée liégeois de la Vie Wallonne photographient et filment la coutume de la décapitation de l’oie (djeter à l’âwe ou taper à l’âwe), dans la prairie (verger ?) de PIRSON Justine, située derrière le café qu’elle exploite. Une cinquantaine de personnes assistent au concours.

Son père et son grand-père organisaient déjà ce « jeu ».

« Djeter à l’âwe »

En 1958, à l’occasion de la Fête des Moissons, un groupe de cultivateurs de Waremme fait revivre, de manière symbolique, la coutume de la décapitation de l’oie (« djeter à l’âwe ou taper à l’âwe).

Gestion de la communauté rurale

Au 16ème siècle, la gestion de la communauté est assumée par l’assemblée des habitants et des bourgmestres. Cependant, dans certaines localités, l’administration demeure entre les mains des autorités coutumières traditionnelles: le Seigneur et ses représentants (mayeur et échevins).

L’assemblée des manants (habitants) réunit les chefs de famille (homme ou femme) de la communauté, pour délibérer des affaires communes, particulièrement lorsque doivent être prises des décisions importantes:

  • Emprunts
  • achat ou aliénation de biens communaux
  • procès
  • levée d’un impôt communal

Elle est habilitée à prendre des décisions concernant les droits d’usage, les biens communaux, à condition de ne pas contrevenir à la coutume et aux édits du Prince. Le principe de la majorité prévaut. Les bourgmestres, généralement au nombre de deux, sont chargés de représenter et défendre les intérêts de la communauté, de collecter et répartir les impôts. A Waremme, ils sont élus pour un an.

La « Paix de Fexhe » (Liège)

Datée du 18 juin 1316, c’est l’une des plus importantes « Paix » liégeoises. En effet, elle énonce, parmi d’autres, trois grands principes qui formeront jusqu’en 1795 les bases du droit public liégeois :

– Les franchises et anciens usages des villes et du commun pays doivent être maintenus : née de l’usage, la coutume ne peut en principe être modifiée que par l’usage ; issues d’un accord entre le Prince qui les concède et les groupes sociaux qui en bénéficient, les franchises ne peuvent être abolies qu’avec l’aveu des deux parties contractantes.

– Chacun doit être jugé conformément à la loi, « par jugement des échevins et des hommes » : les Liégeois sont assujettis à la seule juridiction des tribunaux coutumiers. Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception, émanation de la « justice retenue » du Prince.

– Si la loi et la coutume étaient trouvées « trop larges, trop raides ou trop étroites », elles pourraient être réformées par le Sens du Pays : le droit, même coutumier, peut être révisé par accord entre le Prince, le chapitre de Saint-Lambert (Etat primaire), les chevaliers (aux temps modernes l’Etat noble) et les mandataires des Bonnes Villes (Etat tiers).

Le document émane de l’Evêque DE LA MARCK Adolphe; l’Eglise est représentée par le Chapitre Cathédral de Saint-Lambert, la noblesse et les instances dirigeantes communales des villes de Liège, Huy, Dinant, Saint-Trond, Tongres, Maastricht, Fosses, Couvin et Thuin. Les signataires s’engagent en leur nom, au nom de leurs officiers, tout comme au nom de leurs successeurs.

Par ce texte, la Principauté de Liège se distingue institutionnellement des autres principautés territoriales. Cette « Constitution » dote la Principauté d’un « Sens du pays » formé du chapitre cathédral, des chevaliers, des bourgeois de Liège et des autres bonnes villes. Le « Sens du pays » règle toutes les affaires importantes de la Principauté. Il détient le pouvoir législatif, à l’exercice duquel le prince ne participe qu’en donnant mandement exécutif aux décisions des trois Etats. La dépendance politique du prince, par rapport au « commun Conseil du pays » fait de la Principauté de Liège un véritable Etat représentatif. De plus, la Confédération germanique ne dispose d’aucun droit d’intervention sur la constitution intérieure de la Principauté.

L’acte entérine le maintien des franchises et des « anciens usages » des villes et du « commun pays ». Il confie au Sens du Pays, c’est-à-dire à l’assemblée des trois Etats (Eglise, Noblesse et villes dotées de franchises) le pouvoir législatif. Hormis les cas relevant de la haute justice de l’Evêque, il garantit à tout un chacun d’être jugé selon les lois et les coutumes, par une instance habilitée à le faire, le tribunal des échevins notamment.

Ce texte est considéré comme un facteur fondateur de la conscience et de l’identité collective liégeoise.