Condamnation des agresseurs (Hodeige – Liège)

Le 22 janvier 1476, une amende est infligée par la Cour de Justice de Hodeige, par recharge des échevins de Liège, aux coupables de l’agression du mayeur de Liège, LE PREUDHOMME Collart, originaire de Hodeige, par certains habitants du village:

  • 3 florins d’or du Rhin pour les complices de ceux qui ont porté les coups;
  • 3 florins d’or pour tous les habitants du village qui se trouvaient sur la place publique au moment des faits;
  • l’obligation pour tous les autres habitants, qui n’ont pas assisté aux faits mais qui n’ont pas fait diligence contre les coupables et qui se sont donc rendus coupables de négligence, de venir à Liège pour faire amende honorable au Chapitre de Saint-Denis

La Cour de Justice de Hodeige

En (?), le village de Hodeige possède une Cour de Justice dont le mayeur et les 7 échevins sont nommés par le Chapitre Saint-Denis, Seigneur foncier de l’endroit.

La justice s’y rend au nom du Chapitre, qui perçoit une certaine part des amendes. La Cour de Justice intervient et préside aux Plaids Généraux.

Dans le principe, c’est devant elle:

  • qu’on règle les affaires communales;
  • qu’on juge les coups et blessures
  • qu’on juge les coups sans blessure
  • qu’on juge les contraventions légères
  • qu’on répare les torts et les injustices

Les coupables de ces infractions sont condamnés à des amendes.

Elle n’est compétente que pour les infractions dont la peine ne dépasse pas 5 florins d’or. Dans les autres cas, elle doit prendre recharge aux échevins de Liège, qui lui indiquent la sentence à prononcer.

Le moulin banal de Remicourt

En 1756, il est défendu aux paysans de Remicourt de faire moudre leurs grains ailleurs qu’au moulin banal du Seigneur du village, sous peine de 10 florins d’or.

Les Plaids Généraux de Hemricourt

Le 26 avril 1756, les Plaids Généraux de Hemricourt rappellent qu’il est défendu aux surcéants, à peine de dix florins d’or, de faire moudre leurs grains ailleurs, sinon au moulin banal du Seigneur.

De plus, il est interdit à tous meuniers étrangers de venir chercher ou amener du grain, pour la meunée des surcéants, sous la peine susdite et la confiscation de leurs chevaux.