La Place de la Gare (Waremme)

En octobre 1932, la Place de la Gare de Waremme n’est pas nivelée. Elle est parsemée de fosses et de bosses qui forment, par temps de pluie, de véritables cloaques.

Humbert de Ferme, seigneur (Faimes – Celles – Termogne)

Vers 1192, le chevalier DE FERME Humbert est Seigneur de Celles, de Termoigne et de Ferme (Faimes). Il possède à Faimes un château, flanqué d’une tour et entouré de fossés.

Mathias de Clercx, prévôt (Hesbaye)

En 1715, l’avoué de Hesbaye, le chanoine DE CLERCX Mathias est nommé prévôt de Fosses.

Le château de Hemricourt

En 1508, le château de Hemricourt (Remicourt) se présente sous la forme d’une Motte de terre surmontée d’une tour de défense à la charpente de bois. Sous la Motte, prend naissance un souterrain, par lequel le Seigneur peut fuir en cas de nécessité. L’issue secrète se trouve dans un talus.

Le château est entouré de fossés, emplis d’eau, alimentés par l’Yerne.

Le Gouvernement Provisoire prépare les élections (Belgique)

Le 10 octobre 1830, le Gouvernement Provisoire Belge fixe le nombre de députés à élire, par chaque district administratif, à l’occasion des élections du 27 octobre prochain.

Pour Waremme, il y aura 2 élus. Le tableau du cens électoral fixe à 75 florins les impôts directs payés, pour être électeur à Waremme.

 

Le Gouvernement Provisoire,

Sur le rapport de la Commission chargée de rédiger un projet de Constitution pour la Belgique et de proposer une ordonnance pour régler les élections au Congrès National: Considérant que le Congrès appelé à décider des intérêts de la Belgique doit être une véritable représentation nationale, qu’il est donc nécessaire d’adopter, dès à présent, un système d’élection directe et libérale; Considérant néanmoins que les circonstances exigent une prompte réunion du Congrès, qu’un système d’élection où ne serait conservée aucune des bases de l’ancien système électoral, entraînerait des lenteurs, que d’ailleurs le mode d’élection d’après lequel on procèdera pour cette fois, n’est que transitoire:

Arrête:

1. Le Congrès National se composera de deux cents députés.

2. Les membres du Congrès National seront élus directement par les citoyens.

     Des Electeurs

3. Pour être électeur, il faut:

1° Etre né ou naturalisé Belge, ou avoir six années de domicile en Belgique;

2° Etre âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis;

3° Payer la quotité de contributions que les règlements des villes et des campagnes  avaient fixée, d’après les diverses localités, pour l’admission aux collèges électoraux (Voir tableau annexé au présent arrêté).

4. Pour former le cens électoral, dont il est parlé dans l’article précédent, on comptera à chaque électeur les impôts directs qu’il paie dans toute la Belgique, y compris la patente. On comptera au mari les impôts de sa femme, même non commune en biens; au fils de veuve, ceux que sa mère lui aura délégués; au père, ceux de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance.

5.Les impôts et patentes ne seront comptés à l’électeur que pour autant qu’il aura été imposé ou patenté pour l’année 1830 et antérieurement à la date du présent arrêté.

6. Le cens électoral se justifiera soit par un extrait du rôle des contributions, soit par un extrait du rôle des patentes, soit par la quittance de l’année courante, soit par les avertissements du Receveur des Contributions, soit par l’inscription sur les dernières listes électorales.

7. Sont également électeurs, sans qu’il soit exigé d’eux aucun cens électoral, et pourvu qu’ils remplissent les deux premières conditions de l’art. 3: les conseillers des cours, juges des tribunaux, juges de paix, les avocats, avoués, notaires, les ministres des différents cultes, les docteurs en droit, en science, en lettres et philosophie, en médecine, chirurgie ou accouchement.

8. Les élections se feront par district administratif.

9. Les électeurs concourront aux élections dans le district administratif où ils ont leur domicile réel.

Des Eligibles

10. Tout citoyen âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis, né Belge, ou ayant obtenu l’indigénat, peut être député au Congrès National, s’il est domicilié en Belgique. Sont considérés comme indigènes, tous les étrangers qui ont établi leur domicile en Belgique avant la formation du ci-devant royaume de Belgique, et qui ont continué de résider.

11. Il n’est pas requis que le député ait son domicile dans la province où il aura été élu.

Dispositions particulières

12. Les administrations des villes complèteront d’office, sans délai et d’après les bases du présent arrêté, les listes faites en 1830 pour l’admission aux collèges électoraux.

13. Les administrations des communes rurales dresseront également d’office, et sans délai, la liste des citoyens de leur commune qui, d’après le présent arrêté, remplissent les conditions requises pour être électeurs.

14. Tous les citoyens qui ont droit d’être électeurs, sont invités, au nom de la Patrie, à faire auprès de l’administration locale de leur domicile réel, leurs diligences nécessaires pour être inscrits sur la liste, ou à s’assurer s’ils ont été inscrits d’office.

15. Les administrations locales arrêteront les listes le 20 octobre courant, et les afficheront le même jour; elles recevront les réclamations pendant les quatre jours suivants, et y feront droit, de manière que la clôture des listes ait lieu le vingt-cinq octobre.

16. Un arrêté fixera prochainement le nombre de députés à élire par chaque district administratif, le jour des élections et la marche des opérations électorales.

TABLEAU DU CENS ELECTORAL

Brabant méridional : Les campagnes (100 florins) Bruxelles (150 fl) Louvain (100 fl) Tirlemont (60 fl) Nivelles (50 fl) Diest (50 fl) Hal (40 fl) Wavre (40 fl) Aerschot (40 fl)

Limbourg: Les campagnes (50 fl) Maestricht (60 fl) Saint-Trond (40 fl) Hasselt (40 fl) Venlo (40 fl) Weert (30 fl) Ruremonde (40 fl) Tongres (40 fl) Maseyck (30 fl) Sittard (30 fl)

Liège: Les campagnes (75 fl) Liège (80 fl) Verviers (40 fl) Huy (32 fl) Stavelot (32 fl) Herve (32 fl) Limbourg (20 fl) Visé (20 fl)

Flandre orientale: Les campagnes (150 fl) Gand (100 fl) Lokeren (86 fl) Saint-Nicolas (67 fl) Alost (80 fl) Renaix (67 fl) Eecloo (40 fl) Grammont (67 fl) Termonde (45 fl) Audenaerde (40 fl) Ninove (40 fl) Deinze (40 fl)

Flandre occidentale: Les campagnes (150 fl) Bruges (80 fl) Courtrai (60 fl) Ypres (60 fl) Ostende (50 fl) Thielt (40 fl) Poperinghe (40 fl) Roulers (40 fl) Iseghem (40 fl) Menin (40 fl) Thourout (40 fl) Warneton (40 fl) Werwicq (40 fl) Furnes (40 fl) Nieuport (40 fl) Dixmude (40 fl)

Hainaut: Les campagnes (150 fl) Tournai (80 fl) Mons (80 fl) Ath (60 fl) Péruwelz (40 fl) Soignies (40 fl) Leuze (36 fl) Binche (40 fl) Roeulx (30 fl) Châtelet (30 fl) Chimay (30 fl) Charleroi (40 fl) Gosselies (30 fl) Lessines (30 fl) Braine-le-Comte (30 fl) Enghien (40 fl) Thuin (30 fl) Chièvres (30 fl) Fontaine-l’Evêque (30 fl) Antoing (30 fl) Beaumont (30 fl) Saint-Ghislain (30 fl)

Namur: Les campagnes (50 fl) Namur (50 fl) Dinant (25 fl) Andennes (20 fl) Fosses (25 fl) Philippeville (16 fl)

Anvers: Les campagnes (75 fl) Anvers (130 fl) Malines (50 fl) Lierre (50 fl) Turnhout (30fl)

Luxembourg: Les campagnes (50 fl) Luxembourg (30 fl) Echternach (15 fl) Arlon (15 fl) Bouillon (15 fl) Wiltz (15 fl) Grevenmacher (15 fl) Bastogne (15 fl) Diekirch (15 fl) Remich (15 fl) Vianden (13 fl) Saint-Hubert (13 fl) Virton (15 fl) Neufchâteau (13 fl) Marche (15 fl) La Roche (15 fl) Chiny (13 fl) Durbuy (13 fl) Houffalize (13 fl)

 

 

La « Paix de Fexhe » (Liège)

Datée du 18 juin 1316, c’est l’une des plus importantes « Paix » liégeoises. En effet, elle énonce, parmi d’autres, trois grands principes qui formeront jusqu’en 1795 les bases du droit public liégeois :

– Les franchises et anciens usages des villes et du commun pays doivent être maintenus : née de l’usage, la coutume ne peut en principe être modifiée que par l’usage ; issues d’un accord entre le Prince qui les concède et les groupes sociaux qui en bénéficient, les franchises ne peuvent être abolies qu’avec l’aveu des deux parties contractantes.

– Chacun doit être jugé conformément à la loi, « par jugement des échevins et des hommes » : les Liégeois sont assujettis à la seule juridiction des tribunaux coutumiers. Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception, émanation de la « justice retenue » du Prince.

– Si la loi et la coutume étaient trouvées « trop larges, trop raides ou trop étroites », elles pourraient être réformées par le Sens du Pays : le droit, même coutumier, peut être révisé par accord entre le Prince, le chapitre de Saint-Lambert (Etat primaire), les chevaliers (aux temps modernes l’Etat noble) et les mandataires des Bonnes Villes (Etat tiers).

Le document émane de l’Evêque DE LA MARCK Adolphe; l’Eglise est représentée par le Chapitre Cathédral de Saint-Lambert, la noblesse et les instances dirigeantes communales des villes de Liège, Huy, Dinant, Saint-Trond, Tongres, Maastricht, Fosses, Couvin et Thuin. Les signataires s’engagent en leur nom, au nom de leurs officiers, tout comme au nom de leurs successeurs.

Par ce texte, la Principauté de Liège se distingue institutionnellement des autres principautés territoriales. Cette « Constitution » dote la Principauté d’un « Sens du pays » formé du chapitre cathédral, des chevaliers, des bourgeois de Liège et des autres bonnes villes. Le « Sens du pays » règle toutes les affaires importantes de la Principauté. Il détient le pouvoir législatif, à l’exercice duquel le prince ne participe qu’en donnant mandement exécutif aux décisions des trois Etats. La dépendance politique du prince, par rapport au « commun Conseil du pays » fait de la Principauté de Liège un véritable Etat représentatif. De plus, la Confédération germanique ne dispose d’aucun droit d’intervention sur la constitution intérieure de la Principauté.

L’acte entérine le maintien des franchises et des « anciens usages » des villes et du « commun pays ». Il confie au Sens du Pays, c’est-à-dire à l’assemblée des trois Etats (Eglise, Noblesse et villes dotées de franchises) le pouvoir législatif. Hormis les cas relevant de la haute justice de l’Evêque, il garantit à tout un chacun d’être jugé selon les lois et les coutumes, par une instance habilitée à le faire, le tribunal des échevins notamment.

Ce texte est considéré comme un facteur fondateur de la conscience et de l’identité collective liégeoise.

Le système défensif de Waremme au 11ème siècle

Vers 1078, les défenses se sont développées au sud du Geer, qui constitue un obstacle naturel. L’élément central de ce système est formé d’une butte (qui porte la dénomination de « motte »). Il s’agit d’une levée de terre au sommet de laquelle s’élève le donjon. Cette éminence, de la forme d’un cône tronqué, est entouré de fossés (fossés relevés ou digues), consolidés semble-t-il à l’est par un rempart (vieille muraille). A l’ouest, au-delà du fossé qui entoure le château, un ruisselet double la première ligne de défense du fossé principal. Une seconde ligne de fossés se situe au-delà du ruisseau. Des sentiers relient l’élément défensif à des sources et à des fontaines, nécessaires à l’approvisionnement en eau, tandis qu’un passage, sur le flanc sud-est, relie le château à l’église, avec un diverticule aboutissant à une grange. Le cimetière entourant l’église, est ceint de murailles. Il doit donc faire partie intégrante des éléments défensifs avancés du château. Enfin, vers le sud, des fossés et un rempart complètent les fortifications.

Le fossé creusé autour de la ville fournit la terre nécessaire pour élever le rempart qui le longe. Un assaillant doit donc franchir un double obstacle. Ce dispositif a une grande efficacité contre les lourds cavaliers du Moyen-âge.

Le château de Waremme est une forteresse érigée en bordure d’une voie stratégique: la Chaussée Romaine « Boulogne – Bavay – Maastricht – Cologne ». Il possède donc une valeur stratégique importante.

Jacques Sosset, professeur (Waremme)

Le 27 septembre 1858, SOSSET Jacques est nommé, par arrêté royal, premier régent à l’Ecole Moyenne de l’Etat de Waremme. Il remplace ANDRE Edouard, nommé à l’Ecole Moyenne de Fosses.

Il occupera toujours cette fonction en 1861.

De nouvelles taxes à Waremme

En 1591, suite à la guerre entre les Espagnols et les Gueux hollandais, le Prince-Evêque de Liège autorise la ville de Waremme à lever de nouvelles taxes, afin de pouvoir effectuer des réparations nécessaires aux portes, fossés et murailles.