Fulcaire, évêque (Liège)

En 746, FULCAIRE est nommé évêque de Tongres-Maastricht-Liège. Il occupera cette fonction jusqu’en 765 (768 ?).

Floribert, évêque (Liège)

En 727, FLORIBERT est nommé évêque de Tongres-Maastricht-Liège. Il occupera cette fonction jusqu’en 746. Il est le fils de SAINT-HUBERT et de FLORIBANNE, princesse d’Austrasie.

Saint-Hubert, évêque (Liège)

Entre 705 et 727, SAINT-HUBERT est évêque de Tongres-Maastricht-Liège. Il siège à Liège.

Le Grand Archidiacre de Hesbaye

En 1662, le Grand Archidiacre de Hesbaye, DE HINNISDAL BEECKMAN Bernard-Guillaume, est reçu Tréfoncier au Chapitre de la Cathédrale Saint-Lambert de Liège.

Il est également archidiacre des conciles de Hasselt, Maastricht, Saint-Trond et Waremme. Il est chevalier. Il est licencié en droit.

Le Grand Archidiacre de Hesbaye

En 1628, le Grand Archidiacre de Hesbaye, DE HAXHE DE STEWARTZ Arnold-Jean, est reçu Tréfoncier au Chapitre de la Cathédrale Saint-Lambert de Liège.

Il est également archidiacre des conciles de Hasselt, Maastricht, Saint-Trond et Waremme. Il est licencié en droit.

Guillaume de la Marck capturé et condamné

guillaume de la marck

guillaume de la marck

Le 17 juin 1485, l’avoué de Hesbaye, DE LA MARCK Guillaume, est attiré par ruse dans l’enclave brabançonne de Hamal, pour participer à des festivités. Il est arrêté et transféré à Maastricht où il est jugé pour un meurtre commis jadis sur le territoire de cette ville et pour complot contre la vie du Prince.

(L’archiduc DE HABSBOURG Maximilien veut se débarrasser d’un ennemi dangereux)

Il sera condamné à mort et décapité.

maximilien de habsbourg

maximilien de habsbourg

La « Paix de Fexhe » (Liège)

Datée du 18 juin 1316, c’est l’une des plus importantes « Paix » liégeoises. En effet, elle énonce, parmi d’autres, trois grands principes qui formeront jusqu’en 1795 les bases du droit public liégeois :

– Les franchises et anciens usages des villes et du commun pays doivent être maintenus : née de l’usage, la coutume ne peut en principe être modifiée que par l’usage ; issues d’un accord entre le Prince qui les concède et les groupes sociaux qui en bénéficient, les franchises ne peuvent être abolies qu’avec l’aveu des deux parties contractantes.

– Chacun doit être jugé conformément à la loi, « par jugement des échevins et des hommes » : les Liégeois sont assujettis à la seule juridiction des tribunaux coutumiers. Il ne peut y avoir de tribunaux d’exception, émanation de la « justice retenue » du Prince.

– Si la loi et la coutume étaient trouvées « trop larges, trop raides ou trop étroites », elles pourraient être réformées par le Sens du Pays : le droit, même coutumier, peut être révisé par accord entre le Prince, le chapitre de Saint-Lambert (Etat primaire), les chevaliers (aux temps modernes l’Etat noble) et les mandataires des Bonnes Villes (Etat tiers).

Le document émane de l’Evêque DE LA MARCK Adolphe; l’Eglise est représentée par le Chapitre Cathédral de Saint-Lambert, la noblesse et les instances dirigeantes communales des villes de Liège, Huy, Dinant, Saint-Trond, Tongres, Maastricht, Fosses, Couvin et Thuin. Les signataires s’engagent en leur nom, au nom de leurs officiers, tout comme au nom de leurs successeurs.

Par ce texte, la Principauté de Liège se distingue institutionnellement des autres principautés territoriales. Cette « Constitution » dote la Principauté d’un « Sens du pays » formé du chapitre cathédral, des chevaliers, des bourgeois de Liège et des autres bonnes villes. Le « Sens du pays » règle toutes les affaires importantes de la Principauté. Il détient le pouvoir législatif, à l’exercice duquel le prince ne participe qu’en donnant mandement exécutif aux décisions des trois Etats. La dépendance politique du prince, par rapport au « commun Conseil du pays » fait de la Principauté de Liège un véritable Etat représentatif. De plus, la Confédération germanique ne dispose d’aucun droit d’intervention sur la constitution intérieure de la Principauté.

L’acte entérine le maintien des franchises et des « anciens usages » des villes et du « commun pays ». Il confie au Sens du Pays, c’est-à-dire à l’assemblée des trois Etats (Eglise, Noblesse et villes dotées de franchises) le pouvoir législatif. Hormis les cas relevant de la haute justice de l’Evêque, il garantit à tout un chacun d’être jugé selon les lois et les coutumes, par une instance habilitée à le faire, le tribunal des échevins notamment.

Ce texte est considéré comme un facteur fondateur de la conscience et de l’identité collective liégeoise.