Conflit entre la famille de Corswarem et l’abbaye de la Paix-Dieu

En novembre 1258, DE CORSWAREM Arnould 1er, ses frères et soeurs, enfants de DE CORSWAREM Guillaume, sont en conflit avec le monastère de la Paix-Dieu.

Suite à un compromis proposé par la Cour Arbitrale, des donations de DE CORSWAREM Arnould et de sa mère DE JENEFFE Marguerite:

  • Ils récupéreront 40 bonniers de terre arable, une brasserie, un moulin, un cens de 4 marcs liégeois et 80 chapons, biens situés et redevances à percevoir à Niel.
  • L’abbaye de la Paix-Dieu conservera 36 bonniers de terre arable à Gingelom, Montenaken et Niel; 24 bonniers de terre allodiale aux mêmes endroits; 12 bonniers de terre allodiale, une redevance de 9 chapons et 3 sous à Borcheer; 6 bonniers de terre allodiale à Heysselt; 1 bonnier et demi à Rosoux; 1 bonnier et demi à Thys; 12 bonniers de terre censiale, avec cens et chapons à Horpmael; 14 bonniers et demi de bois à La Boscaille; 2 bonniers et demi de terre censiale à Petit-Axhe; 1 bonnier de terre à Awans.

L’avouerie de Hodeige

La fonction d’avoué n’est pas gratuite. Comme indemnité de ses frais, il perçoit ordinairement une part des amendes infligées par les Plaids Généraux et certaines redevances des habitants.

Mais plusieurs avoués ne se contentent pas de leur rétribution légitime. Ils extorquent des aides ou subsides aux habitants:

  • soit chaque année,
  • soit à l’occasion du mariage de leurs enfants,
  • soit à l’époque où leurs fils sont adoubés chevalier

De plus, ils leur imposent des corvées. Souvent, ils s’emparent des revenus des biens des ecclésiastiques et parfois des biens eux-mêmes.

L’avouerie, avec ses dotations, deviendra un fief héréditaire qui passera de père en fils (et parfois même en fille); comme les autres fiefs, elle pourra faire l’objet de contrats.

Le Chapitre de Saint-Denis possédant la Seigneurie de Hodeige, elle y a constitué une avouerie. Elle aura plus d’une fois à se plaindre des procédés et des usurpations de l’avoué.

Les habitants de Hodeige veulent leur propre curé

En 1259, les habitants de Hodeige, ayant doté convenablement leur église, désirent vivement avoir au milieu d’eux un prêtre stationnaire qui leur consacrerait uniquement son ministère. A cet effet, ils adressent une requête à D’OTTIGNIES Robert, doyen de Saint-Paul à Liège, et à tout le Chapitre dont dépend la paroisse de Lamine.

Les fidèles de Hodeige appuient leur demande de raisons bien plausibles:

  • D’abord, le village de Hodeige est à une telle distance de l’église de Lamine qu’ils ne peuvent la fréquenter qu’avec beaucoup de difficultés, surtout en hiver. La plupart du temps, ils arrivent trop tard aux offices.
  • De là aussi d’autres inconvénients très graves; quelques fidèles sont morts, privés des sacrements, à cause du défaut d’un prêtre à Hodeige.
  • Le prêtre qui, pour le temps, dessert l’église de Lamine, est tenu de célébrer la messe à Hodeige trois fois par semaine, outre les dimanches et les jours de fête. Bien plus, pendant le Carême et l’Avent, il doit s’acquitter tous les jours, ce qui ne peut se faire sans grande difficulté. Maintes fois, le curé de cet office de Lamine s’exempte de la célébration de ces messes, à laquelle il est cependant obligé.
  • Les fidèles de Hodeige ont doté leur église avec leurs propres ressources. A cet effet, ils ont fourni neuf bonniers de terre arable et quatre muids d’épeautre mesure de Liège, de revenu annuel pour l’usage du prêtre qui desservirait cette église.

Le chapitre accueille favorablement la demande des habitants de Hodeige, mais ne voulant pas léser les droits acquis du curé de Lamine, comme c’est l’usage, il prescrit au curé et aux fidèles de Hodeige certaines obligations et certaines redevances envers l’église-mère et le curé de Lamine:

  • Pour l’administration du baptême, de l’extrême-onction, les processions des rogations, ainsi que pour le synode de l’archidiacre et du doyen rural, la paroisse de Hodeige restera soumise à celle de Lamine. En signe de cette soumission, le curé de Hodeige paiera au curé de Lamine quatre deniers de Liège à la Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Au jour de la dédicace de l’église-mère et à la solennité du Patron, ainsi qu’aux processions des rogations et au synode, le curé de Hodeige se rendra à l’église-mère avec ses paroissiens.
  • Dans le cas où l’église-mère manquerait de ressources pour sa reconstruction ou autre nécessité, les paroissiens de Hodeige seront tenus de fournir leur contribution comme les paroissiens de Lamine.
  • En compensation des offrandes que le curé de Lamine recevait de l’église de Hodeige, le curé de cette dernière (qui dorénavant percevra ces oblations) sera tenu de payer chaque année après la Noël, au curé de Lamine, une rente de 11 muids d’épeautre, et au marguillier 4 muids, et cela à perpétuité.
  • Les oblations provenant d’anciens anniversaires fondés par les fidèles de Hodeige resteront au curé de Lamine, mais celles qui proviendront des anniversaires fondés à l’avenir appartiendront uniquement au curé de Hodeige.

Le Chapitre de Saint-Paul décrète, en outre, que l’église de Hodeige ne restera soumise à celle de Lamine qu’en ce qui est convenu ci-dessus et qu’elle sera à la collation du Chapitre Saint-Paul. 

La Seigneurie de Hemricourt avant 1287

Le Seigneur est propriétaire foncier. Son château-fort lui sert de résidence, ainsi qu’à ses homme d’armes. A côté de celui-ci, une imposante ferme exploite les nombreuses terres, qui constituent sa réserve seigneuriale. Non loin de là, en bordure de l’Yerne, au lieu-dit « le Vivier », son moulin à eau est fréquenté par la population soumise aux bannalités. Aux environs de cet ensemble, se trouvent les maisons et les huttes de la population. Elles sont établies le long du « Mont » (qui deviendra, bien plus tard la rue du Presbytère), à la « Maikèse » (qui deviendra la rue du Haut-Vinave) et près du pont jeté sur l’Yerne.

La population vit dans un état voisin du servage. Elle ne peut quitter le village, ni se marier au-dehors, sans le consentement du Seigneur.

Elle est soumise à un ensemble de redevances et d’obligations, dont certaines ont un caractère personnel et d’autres sont inhérentes à la nature du bien mis en oeuvre. C’est ainsi que cette population:

  • est soumise à la justice du Seigneur;
  • lui doit un nombre considérable de corvées (grâce aux-quelles il entretient sa réserve seigneuriale);
  • est sujette aux bannalités (par exemple, l’obligation de moudre le grain au moulin du Seigneur, moyennant paiement) et au droit de morte-main (en vertu duquel, après le trépas d’un chef de famille, le seigneur s’empare du meuble le plus riche de la maison);
  • est soumise à la « taille » (prélèvement que le Seigneur effectue sur les revenus des villageois, en échange de sa protection).

Les « serfs » sont soumis aux exigences arbitraires du Seigneur. Ils sont « Taillables et corvéables à merci ».