Le 10 mars 1825, D’ORANGE Guillaume édicte un règlement, dans lequel il reprend plusieurs mesures déjà mises en place par les Princes-Evêques de Liège avant lui, mais il ajoute des recommandations supplémentaires :
« … Les propriétaires ou locataires feront ramoner exactement deux fois par an les cheminées où l’on fait habituellement du feu, à savoir : dans les mois de mars et avril, et dans les mois de septembre et octobre. Il sera fait des visites générales tous les mois de mai et novembre, pour constater les contraventions.
Tout propriétaire ou locataire de maisons où il y a des puits, citernes, pompes, fontaines et autres réservoirs, devront les tenir en bon état, pour qu’on puisse y avoir recours en cas de besoin.
En cas d’incendie, seront tenus les propriétaires ou locataires des maisons où le feu aura éclaté, d’en faire l’ouverture aux pompiers et aux fonctionnaires qui se présenteront pour leur prêter secours. En cas de refus, les portes seront enfoncées.
Tous les habitants de la rue où sera l’incendie, et même ceux des rues adjacentes, seront tenus de fournir de l’eau pour le service des pompes publiques et pour les ouvriers employés à éteindre le feu.
Les brasseurs et les distillateurs seront tenus de se rendre au lieu de l’incendie à la première réquisition qui leur sera faite avec des tonneaux remplis d’eau. Il leur sera payé une indemnité d’un florin pour chacun des dix premiers tonneaux et cinquante cens pour chacun des dix seconds tonneaux arrivés pendant l’incendie.
Si pour éteindre et arrêter le feu, il était jugé nécessaire de couper ou de démolir une ou plusieurs maisons voisines de l’incendie, il sera passé outre à toutes les oppositions que les propriétaires ou locataires des dites maisons pourraient faire à cet égard, sauf à eux de demander, s’il y a lieu, une indemnité proportionnée aux pertes essuyées.
Il ne sera permis à personne de rester inactif au lieu de l’incendie. Ceux qui refuseront leurs secours encourront une amende.
Le lieu où le feu aura pris sera entouré et les coins des rues adjacentes occupés par les soldats de la garnison, afin d’empêcher des vols et pour que la foule n’apporte pas obstacle aux moyens d’éteindre l’incendie. Les parents ou les amis de celui dont la maison brûle pourront y entrer en se faisant connaître … »